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Obligation de maintien du salaire

Maintien du salaire en cas d'absence de courte durée

Congé de maternité

Art. 329f CO

 

1 Après l'accouchement, la travailleuse a droit à un congé de maternité d'au moins 14 semaines.

 

2 En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé de maternité est prolongé de la durée prolongée du versement de l'allocation de maternité.

 

3 En cas de décès de l'autre parent dans les six mois suivant la naissance de l'enfant, la salariée a droit à deux semaines de congé supplémentaires ; elle peut prendre ce congé par semaine ou par jour dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès.

Congé de l'autre parent en général

Art. 329g CO

 

1 a droit au congé de l'autre parent de deux semaines:

  1. le travailleur qui est le père légal de l'enfant au moment de sa naissance ou qui le devient dans les six mois qui suivent;
  2. le travailleur qui est l'autre parent légal au moment de la naissance de l'enfant.

2 Le congé doit être pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé visé à l 'article 329gbis.

 

3 Le congé peut être pris à la semaine ou à la journée.

Congé de l'autre parent en cas de décès de la mère

CO 329gbis

 

1 Si la mère décède le jour de l'accouchement ou pendant les 14 semaines qui suivent, l'autre parent a droit à un congé de 14 semaines; ce congé doit être pris pendant des jours consécutifs à partir du jour qui suit le décès.

 

2 L'autre parent a droit au congé si la filiation est établie le jour du décès ou pendant les 14 semaines qui suivent.

 

3 En cas d'hospitalisation du nouveau-né conformément à l'art. 329f, al. 2, le congé visé à l'al. 1 est prolongé de la durée de l'hospitalisation, mais au maximum de huit semaines.

Congé pour s'occuper d'un proche

Art. 329h CO

 

Le travailleur a droit à un congé payé pour le temps nécessaire à la prise en charge d'un membre de sa famille ou de son partenaire atteint dans sa santé ; le congé est toutefois de trois jours au maximum par événement et de dix jours au maximum par an.

Congé pour la garde d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident

Art. 329i CO

 

1 Si le travailleur a droit à une allocation pour charge d'assistance au sens des art. 16i à 16m LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il a droit à un congé pour charge d'assistance de 14 semaines au maximum.

 

2 Le congé pour tâches d'assistance doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est perçue.

 

3 Si les deux parents sont salariés, chacun d'eux a droit à un congé pour tâches d'assistance de sept semaines au maximum. Ils peuvent choisir une répartition différente du congé.

 

4 Le congé peut être pris en une seule fois ou par journées.

 

5 L'employeur doit être informé sans délai des modalités de prise du congé ainsi que de toute modification.

 

LAPG > Allocation pour frais de garde

Congé d'adoption

Art. 329j CO

 

1 Si le travailleur accueille un enfant en vue de son adoption, il a droit à un congé d'adoption de deux semaines s'il remplit les conditions fixées à l'art. 16t LAPG.

 

2 Le congé d'adoption doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

 

3 Il peut être pris par l'un des parents ou réparti entre eux. Une prise simultanée est exclue.

 

4 Il peut être pris à la semaine ou à la journée.

 

LAPG > Indemnité d'adoption

Maladie

Obligation de maintien du salaire en cas de maladie sans assurance obligatoire d'indemnités journalières

Art. 324a CO: Principe en cas d'empêchement du travailleur

 

1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse, pour un temps limité, le salaire auquel il a droit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois.

 

2 Si l'accord, le contrat-type de travail ou la convention collective ne prévoit pas de périodes plus longues, l'employeur verse le salaire pendant trois semaines au cours de la première année de service et, par la suite, pendant une période plus longue appropriée, en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

 

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur doit verser le salaire dans la même mesure.

4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail peut prévoir une réglementation dérogeant aux dispositions ci-dessus, pour autant qu'elle soit au moins équivalente pour le travailleur.

L'art. 324a al. 1 à 3 CO est une disposition relativement contraignante selon l'art. 362 CO: Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail ne peut pas déroger à ces dispositions au détriment des travailleurs; des améliorations sont possibles.

 

Lien externe: Toutes les conventions collectives de travail par branche

 

Fichier Pdf: ATF 131 lll 623 du 30.09.2005 concernant l'art. 324a CO (controversé dans la littérature)

Définitions des différents délais

Délai de carence selon Art. 324a al. 1 CO

  • Si les rapports de travail n'ont pas encore duré plus de trois mois (p. ex. pendant le temps d'essai) ou s'ils ont été conclus pour moins de trois mois (contrat de travail à durée déterminée), l'employeur n'est pas tenu de verser des prestations en cas d'empêchement non fautif. Les dispositions d'accords concrets ou du contrat-type ou de la convention collective de travail déterminante sont toutefois déterminantes.

Jours de carence

  • Les jours de carence (1 à 3 jours) sont autorisés dans le cadre d'une solution équivalente au sens de l'art. 324a al. 4 CO. Sont déterminantes les dispositions des accords concrets ou du contrat-type ou de la convention collective de travail déterminant(e).

Exemple selon le règlement d'embauche: Empêchement de travailler en cas de maladie: l'indemnité débute

  • la première année de service, à partir du quatrième jour d'absence
  • la deuxième année de service, à partir du troisième jour d'absence
  • la troisième année de service, à partir du deuxième jour d'absence
  • à partir de la quatrième année de service, à partir du premier jour d'absence

et s'élève à 80 % du salaire assuré. En cas de maladie, l'indemnité est versée pendant 720 jours au maximum.

Délai d'attente de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie

Équivalence de l'indemnité journalière de maladie, qui remplace l'obligation de l'employeur de continuer à verser le salaire

Arrêt 4C.275/2002 du 05.12.2002 consid. 2.1 (texte intégral)

 

Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, notamment la maladie, l'employeur doit lui verser le salaire afférent pour un temps limité, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO).

 

Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail peut déroger à cette règle si elle est au moins équivalente pour le travailleur (art. 324a al. 4 CO).

 

Selon la doctrine dominante, une réglementation est en tout cas équivalente lorsqu'elle verse des indemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 jours au maximum sur une période de 900 jours, en cas de partage des primes par moitié.

 

(Arrêt 4A/228/2017 du 23.03.2018 consid. 2 / ATF 96 ll 133 du 20.05.1970)

Ce n'est pas le délai d'attente actuariel de l'assureur d'indemnités journalières de maladie, mais le délai de carence dans le droit du travail qui a une influence sur l'équivalence. Selon le Tribunal fédéral, un délai d'attente de 3 jours est équivalent, alors que 7 jours par exemple ne constituent plus une réglementation équivalente.

Conséquences du mode de résolution de l'obligation de verser le salaire

L'équivalence de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie est une condition impérative :

Équivalence de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie n'existe pas :

  • Dans ce cas, l'obligation de l'employeur de fournir des prestations conformément à l'art. 324a 1 à 3 CO est maintenue dans son intégralité. Les prestations de l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie doivent être considérées, sans effet juridique libératoire de l'employeur vis-à-vis de l'employé, comme des améliorations possibles des prestations minimales légales.

Maintien du salaire pendant le délai d'attente de l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie

Contrairement à l'assurance-accidents , l' assurance d'indemnités journalières en cas de maladie n'est pas obligatoire. Néanmoins, en cas d'absence d'un employé pour cause de maladie, le paiement du salaire est obligatoire (art. 324a CO). Ceci est valable pour la durée d'un délai d'attente (p. ex. 60 jours).

 

Pendant le délai d'attente de l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie, l'employeur doit continuer à verser le salaire à 100 % du salaire AVS, à l'exception du délai d'attente selon l'art. 324a al. 1 CO ou d'éventuels jours d'attente. Des dispositions d'accords concrets ou la convention collective ou normale de travail déterminante peuvent toutefois prévoir une réduction à 80 % du salaire AVS.

Échelles pour le maintien du salaire

Le droit au maintien du salaire en cas de maladie dépend du canton et du nombre d'années de service.

 

Source: SECO

  Maintien du paiement du salaire
Échelle bernoise (BE, AG, OW, SG, Ouest-CH)  

 

 
1ère année de service 3 semaines
2ème année de service 1 mois
3ème et 4ème année de service 2 mois
5e à 9e année de service 3 mois
10e et 11e année de service 4 mois
   
Échelle bâloise (BS, BL)  
   
1ère année de service 3 semaines
2ème et 3ème année de service 2 mois
4e et 10e année de service 3 mois
11e année de service 4 mois
   
Echelle zurichoise (ZH, GR)  
   
1ère année de service 3 semaines
2ème année de service 8 semaines
3ème année de service 9 semaines
4e année de service 10 semaines
5e année de service 11 semaines
6e année de service 12 semaines
7e année de service 13 semaines
8e année de service 14 semaines
9e année de service 15 semaines
10e année de service 16 semaines
11e année de service 17 semaines

Accident

Obligation de verser le salaire en cas d'accident avec assurance obligatoire d'indemnités journalières selon la LAA

Art. 324b CO: Exceptions en cas d'empêchement du travailleur

 

1 Si, en vertu d'une disposition légale, le travailleur est obligatoirement assuré contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler non fautif pour des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire si les prestations d'assurance dues pour la période limitée couvrent au moins les quatre cinquièmes du salaire y afférent.

 

2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit verser la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

 

3 Si les prestations d'assurance ne sont accordées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser au moins quatre cinquièmes du salaire pour cette période.

Cession légale

Arrêt 8C_241/2019 du 08.07.2019 consid. 5.1 (texte intégral)

 

Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et assimilées reviennent à l'employeur dans la mesure où il verse un salaire à la personne assurée malgré son droit aux indemnités journalières. En complément à cette règle, l'art. 49 LAA autorise les assureurs-accidents obligatoires à déléguer le paiement des indemnités journalières à l'employeur. Avec cette réglementation, le législateur a créé une base pour le versement par des tiers d'indemnités journalières à l'employeur plutôt qu'à l'assuré, tout en limitant leur montant à l'étendue du paiement du salaire par l'employeur. La disposition de l'art. 19 al. 2 LPGA se rattache ainsi à l'obligation de l'employeur de continuer à verser le salaire en cas d'empêchement de travailler non imputable à la faute du travailleur (art. 324a al. 1 CO), obligation qui existe de par la loi pendant une période limitée dépendant de la durée des rapports de travail (art. 324a al. 2 CO) ou pendant une période plus longue convenue individuellement, normalement ou par convention collective de travail (art. 324a al. 4 CO). Dans la mesure où l'employeur continue effectivement à verser le salaire, il a droit aux prestations d'indemnités journalières dues pour l'incapacité de travail assurée. L'art. 19 al. 2 LPGA implique donc une subrogation (cession légale) du droit à l'indemnité journalière de l'assuré à l'employeur dans la mesure où celui-ci continue à verser le salaire pour l'incapacité de travail assurée (consid. 2.3 de l'arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 , non publié dans l'ATF 133 V 196 ).

Résiliation

Interaction entre l'obligation de maintenir le salaire, le délai de suspension et le chômage

Art. 336c CO : Résiliation en temps inopportun

 

a. par l'employeur

 

1 L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail après la fin du temps d'essai:

  1. pendant que l'autre partie accomplit un service obligatoire suisse, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil suisse, ainsi que, si le service dure plus de onze jours, pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent;
  2. pendant que le travailleur est empêché totalement ou partiellement de travailler, sans faute de sa part, par suite de maladie ou d'accident, et ce pendant 30 jours au cours de la première année de service, pendant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service incluse et pendant 180 jours à partir de la sixième année de service;
  3. pendant la grossesse et les 16 semaines suivant l'accouchement d'une travailleuse;
  4. pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service ordonné par l'autorité fédérale compétente pour une action d'aide à l'étranger.

2 Le congé donné pendant l'une des périodes de suspension fixées à l'alinéa précédent est nul ; si, au contraire, le congé a été donné avant le début d'une telle période, mais que le délai de congé n'a pas expiré à ce moment-là, l'expiration de ce délai est suspendue et ne reprend qu'après la fin de la période de suspension.

 

3 Lorsque la fin des rapports de travail est fixée à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui continue à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

Selon le cas, il est possible que l'employé soit protégé contre un licenciement de l'employeur en raison de son incapacité de travail conformément à l'art. 336c al. 1 CO, mais qu'il n'ait malgré tout pas droit au maintien de son salaire en raison de l'expiration de son obligation de paiement du salaire.

 

Si dans cette constellation, sur la base d'une expertise médicale , il existe une capacité de travail dans le cadre d'une activité de placement raisonnable (obligation de réduire le dommage) auprès d'un autre employeur, le travailleur a droit - dans la mesure où il se met à disposition pour le placement - à une indemnité journalière de l'assurance-chômage (chômage de fait selon l'art. 10 LACI / pratique LACI ALE/B81-B87).