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Partage de la prévoyance en cas de divorce

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Jurisprudence par ordre chronologique

Communications LPP 147 du 19.04.2018 et n° 143 du 15.11.2016

Tableaux d'orientation

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Jurisprudence par ordre chronologique

Pas de reconnaissance des jugements rendus à l'étranger en matière de partage de la prévoyance professionnelle

Arrêt 9C_302/2020 du 15.04.2021 consid. 4.1 (texte intégral): Période d'application du nouveau droit

 

Le 1er janvier 2017, les dispositions révisées sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce sont entrées en vigueur. Selon le nouvel art. 64 al. 1bis phrase 1 LDIP, les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour le règlement des prétentions de prévoyance envers une institution de prévoyance professionnelle suisse. C'est pourquoi les jugements rendus à l'étranger concernant la compensation des prétentions de prévoyance suisses ne peuvent plus être reconnus (ATF 145 III 109 consid. 4.3 p. 111 s. avec d'autres renvois). Le jugement de divorce allemand à examiner en l'espèce a été rendu le 20 mai 2014, soit avant l'entrée en vigueur de la révision relative au partage de la prévoyance professionnelle, raison pour laquelle l'art. 64 al. 1bis LDIP n'est pas applicable selon la jurisprudence ; la reconnaissance et l'exécution de cette décision se font plutôt en application des dispositions en vigueur jusqu'à fin 2016 (ATF 145 III 109 consid. 5.9 p. 119).

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce; détermination de la prestation de sortie à partager

ATF 146 V 95 du 23.03.2020 (texte intégral)

 

Pour que l'art. 124 CC soit applicable, il est déterminant qu'un droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle soit né avant l'introduction de la procédure de divorce, resp. que le cas de prévoyance invalidité soit survenu. Le fait qu'aucune rente ne soit (encore) perçue n'exclut pas l'application de l' art. 124 CC (consid. 4.4).

Dépôt de la demande de divorce comme date de référence pour les procédures de divorce en cours

Arrêt 5A_819/2017 du 20.03.2018 (texte intégral): Partage de la prévoyance professionnelle

 

Même pour les procédures de divorce introduites avant l'entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance professionnelle et qui étaient pendantes devant une autorité judiciaire cantonale lors de l'entrée en vigueur, le dépôt de la demande de divorce est considéré comme la date de référence pour le partage de la prévoyance professionnelle.

 

Bulletin LPP n° 151 du 16.11.2018, n° 1026: Jurisprudence

Bulletins LPP n° 147 du 19.04.2018 et n° 143 du 15.11.2016

Questions et réponses sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Bulletin LPP n° 147 du 19.04.2018, n° 985: avis.

 

Réponses aux questions suivantes:

  • Un rachat dans une institution de libre passage est-il autorisé lorsque la prestation de sortie a été retirée de cette institution de libre passage en vue du partage de la prévoyance?
  • Existe-t-il une possibilité d'éviter une réduction de la rente pour un bénéficiaire de rente soumis à l'obligation de compensation?
  • Une prestation de sortie transférée dans le cadre du partage de la prévoyance peut-elle être versée en espèces à une personne domiciliée à l'étranger?
  • Une institution de prévoyance suisse peut-elle fournir à un tribunal de divorce étranger des informations sur la prestation de sortie d'une personne assurée?
  • Le montant total des rentes qu'une institution de prévoyance verse chaque année aux deux ex-conjoints après un partage de rente selon l 'article 124a CC est-il différent de la rente de vieillesse versée jusqu'alors?

Généralités

Bulletin LPP n° 143 du 15.11.2016, n. 952: prise de position

 

Le 1er janvier 2017, les dispositions révisées relatives au partage de la prévoyance professionnelle ainsi que les ordonnances y afférentes entreront en vigueur (cf. Bulletin sur la prévoyance professionnelle n° 142, ch. 937). Nous examinons ci-après une sélection de questions relatives à la nouvelle réglementation, qui ont été soumises à l'OFAS jusqu'à fin septembre de cette année. Il est fort possible que nous publiions ultérieurement une autre série de questions. Les questions qui ont déjà été discutées dans le message et dans les explications relatives aux dispositions de l'ordonnance ne seront pas répétées ici. Comme peu de modifications ont été apportées à la proposition du Conseil fédéral au cours des débats parlementaires, et qu'elles ne concernaient en outre pas des questions matérielles de prévoyance, les explications du message sont particulièrement pertinentes. A la fin de l'avis, on trouve des tableaux d'orientation sur le partage de la prévoyance dans les trois situations de base suivantes : divorce avant la survenance d'un cas de prévoyance, divorce en cas de perception d'une rente d'invalidité avant l'âge de la retraite et divorce en cas de perception d'une rente de vieillesse ou d'invalidité à l'âge de la retraite.

Quelles sont les tâches des institutions de prévoyance en matière de divorce?

Bulletin LPP n° 143 du 15.11.2016, n. 952: prise de position

 

Suite à un divorce, les institutions de prévoyance professionnelle peuvent notamment être amenées à effectuer les tâches suivantes:

  • fixation de la prestation de sortie au moment du mariage ou de l'enregistrement du partenariat
  • annonce annuelle à la Centrale du 2e pilier de toutes les personnes pour lesquelles un avoir était géré en décembre de l'année précédente
  • vérification du consentement écrit du conjoint pour tous les versements en espèces et en capital
  • Maintien du rapport entre l'avoir obligatoire et l'avoir surobligatoire en cas de partage de la prévoyance, de versement anticipé EPL et de rachat.
  • Informations aux assurés et aux tribunaux sur demande
  • Remise de la déclaration de faisabilité
  • Transfert ou absorption de prestations de sortie attribuées
  • Conversion et transfert ou reprise de parts de rentes attribuées
  • Adaptation des rentes d'invalidité après le transfert de la prestation de sortie hypothétique

Fixation de la prestation de sortie au moment du mariage ou de l'enregistrement du partenariat enregistré

Bulletin LPP no 143 du 15.11.2016, no 952: prise de position

 

Comme jusqu'à présent, les institutions de prévoyance professionnelle doivent consigner le montant de la prestation de sortie totale en cas de mariage. La part LPP de cette somme ne doit pas être consignée et transmise à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage.

Informations aux assurés et aux tribunaux sur demande

Bulletin LPP no 143 du 15.11.2016, no 952: prise de position

 

En vue d'un divorce, les institutions de prévoyance et de libre passage doivent fournir aux assurés ou au tribunal les renseignements nécessaires à l'exécution du partage de la prévoyance professionnelle. En principe, seuls l'assuré lui-même ou le tribunal sont autorisés à obtenir des informations. L'institution ne peut fournir des informations à d'autres personnes, comme le conjoint ou son représentant juridique, que si l'assuré a donné une procuration correspondante. Un tribunal étranger ne peut obtenir directement des informations sur l'assuré auprès de l'institution de prévoyance qu'avec l'accord de l'assuré. En l'absence d'un tel accord, il doit demander l'entraide judiciaire.

 

Lors de l'élaboration des ordonnances, plusieurs parties ont exprimé le souhait que l'OFAS mette à disposition un formulaire type pour la demande d'informations auprès des institutions de prévoyance professionnelle. L'OFAS est en train d'élaborer un tel formulaire. L'office informera dans les communications dès qu'il sera mis en ligne sur le site Internet. Il n'y a aucune obligation de l'utiliser. L'utilisation du formulaire servirait toutefois à l'uniformisation et donc à la traçabilité.

Déclaration de faisabilité

Bulletin LPP n° 143 du 15.11.2016, n° 952: avis.

 

En ce qui concerne la déclaration de faisabilité, la révision n'apporte aucun changement. Comme jusqu'à présent, les institutions de prévoyance et de libre passage doivent confirmer que la réglementation prévue pour le partage de la prévoyance est réalisable. Nous souhaitons rappeler ici que la déclaration de faisabilité ne se contente pas de confirmer un montant. L'ensemble du règlement doit être soumis à l'institution et celle-ci confirme par la déclaration de faisabilité qu'elle peut et a le droit de le mettre en œuvre tel qu'il a été soumis. Outre le montant, l'exécution du partage de la prévoyance doit donc également être confirmée. Par exemple, une réglementation prévoyant le versement direct d'une part de rente accordée à un bénéficiaire de compensation âgé de 40 ans ne devrait pas être confirmée comme réalisable, car le versement direct ne peut être exigé qu'à partir de l'âge de 58 ans révolus (ou en cas de perception d'une rente d'invalidité entière).

Comment doit procéder un conjoint créancier qui souhaite percevoir sous forme de rente la prestation de sortie attribuée par l'institution supplétive lors du divorce?

Bulletin LPP no 143 du 15.11.2016, no 952: prise de position

 

L'institution supplétive ne doit verser sous forme de rente que les avoirs de prévoyance qui ont été attribués à la suite d'un partage de la prévoyance. Celui qui demande une telle rente doit pouvoir prouver que les fonds de prévoyance proviennent d'un partage de la prévoyance. Le moyen le plus simple de fournir cette preuve est de transférer les fonds directement à l'institution supplétive et non pas d'abord à une autre institution de libre passage. Il ne faut en aucun cas mélanger les fonds provenant d'un partage de prévoyance sur le même compte de libre passage avec d'autres prestations de sortie si l'on souhaite les percevoir plus tard sous forme de rente.

Comment la sortie de capital due au versement anticipé EPL et la perte d'intérêts sont-elles imputées proportionnellement à l'avoir de prévoyance conjugal et prénuptial ?

Bulletin LPP no 143 du 15.11.2016, no 952: prise de position

 

La loi stipule désormais à l'art. 22a, al. 3, LFLP que la sortie de capital résultant d'un versement anticipé EPL effectué pendant le mariage ainsi que la perte d'intérêts correspondante doivent être imputées proportionnellement à l'avoir de prévoyance accumulé avant la conclusion du mariage et à celui accumulé ensuite jusqu'au versement. Pour que ce débit proportionnel puisse être effectué en cas de divorce ultérieur, l'institution de prévoyance doit désormais consigner la date du versement anticipé ainsi que le montant de la prestation de libre passage acquise jusqu'à cette date (art. 11a OEPL). En cas de sortie, ces informations doivent être communiquées à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage ; en cas de divorce, elles doivent être communiquées à l'assuré ou au tribunal sur demande.

Rachat après transfert d'une prestation de sortie hypothétique

Bulletin LPP no 143 du 15.11.2016, no 952: prise de position

 

Dans le cas où une partie de la prestation de sortie hypothétique a été transférée à la prévoyance de l'autre conjoint lors du partage de la prévoyance, la loi ne prévoit pas de droit au rachat, contrairement à la situation où une partie de la prestation de sortie effective doit être transférée. L'OFAS estime toutefois qu'il est admissible qu'une institution de prévoyance prévoie un tel droit au rachat dans son règlement. Il est toutefois recommandé, dans le cas d'un tel rachat, que la personne assurée se renseigne auprès de l'autorité fiscale compétente sur la déductibilité fiscale d'un tel rachat.

Transfert de fortune libre dans la prévoyance du conjoint créancier

Bulletin LPP n° 143 du 15.11.2016, nr. 952: avis

 

(art. 22f, al. 3, LFLP)

 

Le jugement de divorce peut prévoir le transfert à l'institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, au profit de l'époux créancier, d'une indemnité équitable prélevée sur la fortune libre du débiteur. Dans ce cas, l'institution de prévoyance ou de libre passage remet au conjoint débiteur la confirmation du versement de l'indemnité, afin qu'il puisse procéder à la déduction fiscale.

Tables d'orientation

Cas A: Procédure en cas de partage de la prévoyance professionnelle par l'attribution d'une prestation de sortie (art. 123 CC)

Cas B: Procédure en cas d'attribution d'une prestation de sortie hypothétique (art. 124 CC)

Cas C1: Procédure en cas d'attribution d'une part de rente (art. 124a CC); cas normal: sans réduction de la surindemnisation

Cas C2: Procédure en cas d'attribution d'une part de rente (art. 124a CC); cas particulier: en cas de réduction de la surindemnisation