Contenu principal

Accord de libre passage du 01.01.2006 entre les assureurs d'indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA

Accord sur la libre circulation des personnes

Ingress

1. Le présent accord a pour but de régler le transfert d'une seule personne assurée d'une assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie à une autre ou le transfert d'effectifs d'assurés dans les assurances collectives d'indemnités journalières en cas de maladie entre les assureurs qui ont adhéré au présent accord.

 

2. Sont considérés comme des personnes assurées les salariés au sens de l'art. 1a LAA (pas les indépendants).

 

3. Le présent accord vise à éviter des dépenses administratives élevées pour les assureurs et des difficultés inacceptables pour les personnes assurées et les preneurs d'assurance en raison de la sélection des risques.

 

4. L'ASA a discuté du contenu de cet accord avec santésuisse et continuera à l'avenir à tenir compte de l'avis de santésuisse lors du développement de l'accord.

Assureurs autorisés à adhérer

Art. 1 OLCP

 

1. l'accord est applicable aux assureurs qui y ont adhéré conformément à l 'annexe 2 (la liste actuelle est publiée sur le site de l'ASA ainsi que sur celui de santésuisse). Ont le droit d'y adhérer :

 

2. les assureurs privés qui proposent des assurances d'indemnités journalières selon la loi sur le contrat d'assurance (LCA) et qui sont soumis à la loi sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que les assureurs-maladie qui disposent d'une autorisation du Département fédéral de l'intérieur selon l'art. 12 LAMal pour pratiquer l'assurance-maladie sociale. L'adhésion doit être déclarée par écrit au secrétariat de l' ASA.

Champ d'application

Art. 2 OCIRP

 

1. L'accord s'applique aux contrats collectifs d'indemnités journalières selon la LCA et la LAMal (ne s'applique pas aux cas relevant de la LAMal entre assureurs-maladie) dans les cas suivants :

  1. En cas de transfert d'une personne assurée individuelle d'une assurance collective d'indemnités journalières dans une autre assurance collective d'indemnités journalières, si ce transfert est lié à un changement entre assureurs adhérents selon l'art. 1 du présent accord. L'accord s'applique également lorsque le passage au nouvel assureur ne se fait pas sans interruption, mais pendant une phase sans contrat de trois mois au maximum.
  2. En cas de remplacement d'un contrat collectif d'indemnités journalières, lorsqu'un changement entre assureurs adhérents selon l'art. 1 du présent accord y est lié. L'accord s'applique également lorsque le passage au nouvel assureur ne se fait pas sans interruption, mais au cours d'une phase sans contrat d'une durée maximale de 6 mois.
  3. Lors du passage d'une personne assurée individuelle d'une assurance individuelle d'indemnités journalières à une assurance collective d'indemnités journalières, dans la mesure où la personne assurée est passée initialement d'une assurance collective d'indemnités journalières à une assurance individuelle d'indemnités journalières en vertu d'un droit de passage. Le changement doit se faire sans interruption.

2. L'assurance collective d'indemnités journalières au sens du présent accord couvre le risque de maladie et de complications liées à la grossesse. Les prestations en cas d'accouchement (indemnité d'accouchement) sont expressément exclues.

Conditions de passage

Art. 3 OCLCA

 

1. Dans les cas mentionnés à l 'art. 2, les assureurs qui ont adhéré s'engagent à garantir à toutes les personnes assurées jusqu'alors la couverture d'assurance prévue par le nouvel assureur.

 

2. Le nouvel assureur ne peut pas émettre de nouvelles réserves d'assurance, sauf s'il assure une indemnité journalière plus élevée ou une durée de prestation plus longue ou un délai d'attente plus court. Les réserves d'assurance ou les exclusions des assureurs précédents peuvent être maintenues par le nouvel assureur.

 

3. Si le nouvel assureur prévoit un échelonnement en fonction de l'âge d'entrée, le dernier âge d'entrée valable chez l'assureur précédent est repris, en tenant toutefois compte des adaptations tarifaires liées à l'âge qui ont déjà eu lieu.

 

4. en cas de transfert d'une seule personne assurée en âge AVS, les conditions de transfert selon l 'alinéa 1 ne s'appliquent que si elle jouit de sa pleine capacité de travail au moment de l'adhésion auprès du nouvel assureur et si l'assurance de telles personnes est encore possible selon les CGA actuelles du nouvel assureur.

Conditions de transfert pour les sinistres en cours

Art. 4 OLCP (Guide pour l'interprétation de l'art. 4 OCLCA)

 

1. Les personnes ne jouissant pas de leur pleine capacité de travail doivent - contrairement à d'éventuelles dispositions contraires dans les conditions générales d'assurance (CGA) déterminantes - continuer à être assurées auprès du nouvel assureur dans la mesure de leur capacité de travail existante, pour autant qu'elles soient engagées dans un cadre contractuel de travail.

 

2. Les sinistres en cours sont à la charge du nouvel assureur à partir de la date du changement d'assureur, dans la mesure du montant de l'indemnité journalière, du délai d'attente et de la durée des prestations prévus par l'ancien assureur, pour autant que le travailleur soit engagé dans la même mesure par le nouvel ou l'ancien employeur. En cas d'engagement dans le cadre de la capacité de travail résiduelle, l'ancien assureur prend en charge le sinistre en cours.

 

3. Les primes sont dues auprès du nouvel assureur à partir de la date de transfert.

 

4. Si un assuré a perçu des indemnités journalières auprès de son ancien assureur avant son transfert, celles-ci sont imputées par le nouvel assureur sur la durée des prestations, pour autant qu'il s'agisse d'une rechute selon les CGA de l'ancien assureur ou d'un sinistre en cours.

Arrêt 4A_327/2016 (ATF 142 lll 767) du 27.09.2016 consid. 7.2 (texte intégral)

 

L'art. 9 LCA n'est pas violé par la prestation de garantie subséquente selon l'art. 4 al. 2 et 4 OCLCA.

 

L'art. 4 al. 2 OLCA, selon lequel, en cas de changement d'assureur, le nouvel assureur doit prendre en charge les sinistres en cours selon les conditions du contrat d'assurance précédent, ne viole pas l'interdiction de l'assurance rétroactive.

 

Confirmation de la jurisprudence: arrêt 9C_109/2020 du 17.11.2020 consid. 7.4.2

Exercice et liquidation du droit au libre passage

Art. 5 OCLCA

 

1. Les conditions de transfert selon le présent accord doivent être accordées par le nouvel assureur sans demande particulière du preneur d'assurance ou des personnes assurées transférées.

 

2. Après le transfert du contrat, le nouvel assureur peut demander à l'ancien assureur des renseignements sur l'étendue et la durée des prestations déjà perçues et sur les réserves existantes. L'ancien assureur est tenu de fournir les renseignements dans un délai de 10 jours ouvrables.

Obligation de renseigner en cas d'offre

Art. 6 OCIRP

 

1. L'assureur invité à présenter une offre peut demander à l'ancien assureur des informations sur la durée du contrat, l'étendue de la couverture, les sommes salariales décomptées et l'expérience en matière de sinistres, ainsi que les sinistres en cours et les réserves. L'étendue de la demande est définie à l 'annexe 1.

 

2. L'assureur sollicité est tenu de fournir les renseignements demandés dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

 

3. L'assureur sollicité est tenu de fournir les renseignements en toute bonne foi. Si l'ancien assureur fournit des renseignements erronés - notamment en ce qui concerne les prestations déjà payées et le nombre de cas en suspens - il doit continuer à régler lui-même les sinistres concernés, à moins que le nouvel assureur n'ait obtenu les renseignements corrects d'une autre manière (p. ex. dans la proposition) ou qu'il ait pu les obtenir si la souscription avait été correcte. L'état des connaissances au moment de la communication des renseignements est déterminant.

 

4. Les modifications qui interviennent entre le moment où l'ancien assureur fournit les informations et le début du contrat chez le nouvel assureur doivent être communiquées sur demande par l'ancien assureur. Ces informations sont également soumises aux dispositions de l'art. 6, al. 3.

Litiges relatifs à l'application de l'accord et voies de recours

Art. 7 OCIRP

 

1. Les litiges concernant l'application du présent accord entre assureurs privés soumis à la LSA sont examinés par la Commission du droit et de la politique sociale (CDPS) de l'ASA.

 

2. les litiges concernant l'application du présent accord entre assureurs-maladie disposant d'une autorisation d'exécution du DFI selon l'art. 12 LAMal sont examinés par une commission instituée par santésuisse.

 

3. Les litiges concernant l'application du présent accord entre un assureur privé soumis à la LSA et un assureur-maladie disposant d'une autorisation d'application du DFI selon l'art. 12 LAMal sont examinés par une commission constituée paritairement par santésuisse et l'ASA.

 

4 Les commissions mentionnées aux alinéas 1 à 3 émettent une recommandation écrite à l'attention des assureurs impliqués (parties).

 

5 L'ancien assureur et l'assureur reprenant ont le droit de faire appel aux commissions mentionnées aux alinéas 1 à 3.

Dispositions finales

Art. 8 OLCP

 

1) L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2006 et remplace, pour les relations entre les assureurs qui ont adhéré à cet accord, l'accord de libre passage entre l'ASA et santésuisse du 19.2.2002/25.2.2002. Il s'applique aux cas de passage selon l'art. 2 qui se produisent après le 1er janvier 2006.

 

Si un assureur individuel souhaite se retirer de l'accord, il peut le faire par lettre recommandée adressée au secrétariat de l'ASA pour la fin d'une année civile, en respectant un délai de douze mois. Pour l'assureur qui se retire, l'accord reste applicable à tous les cas de transfert qui se produisent avant la fin de l'année en question, même si le règlement n'intervient qu'après la date susmentionnée.