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Domaine de l'autonomie / Prévoyance plus étendue / Prévoyance surobligatoire

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Dispositions légales

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Dispositions légales

Domaine de l'autonomie

Art. 49 al. 1 LPP

 

Dans le cadre de la présente loi, les institutions de prévoyance sont libres de définir leurs prestations, leur financement et leur organisation. Elles peuvent prévoir dans leur règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne sont versées que jusqu'à ce que l'âge de référence soit atteint.

Définition, principes et salaire assurable

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle ainsi que le salaire ou le revenu assurable:

Perception de la prestation de vieillesse

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 2. le versement de la prestation de vieillesse:

Bénéficiaires de prestations de survivants

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 3. les bénéficiaires de prestations de survivants:

Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 3a. l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle:

Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 3b. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité:

Remboursement des prestations indûment perçues

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 4. la restitution des prestations indûment perçues:

Adaptation à l'évolution des prix

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 5. l'adaptation à l'évolution des prix:

Consentement en cas d'indemnisation en capital

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 5a. le consentement en cas d'indemnisation en capital:

Prescription des droits et conservation des documents de prévoyance

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 6. la prescription des droits et la conservation des documents de prévoyance:

Utilisation systématique du numéro AVS

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 6a. la sortie de l'assurance obligatoire après l'âge de 58 ans révolus (art. 47a);

Ch. 6b. l'utilisation systématique du numéro AVS:

La gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 7. la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance:

Responsabilité

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 8. la responsabilité:

Intégrité, loyauté des responsables, actes juridiques avec des proches et conflits d'intérêts

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 10. l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts:

Liquidation partielle ou totale

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 11. la liquidation partielle ou totale:

Résiliation de contrats

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 12. la résiliation des contrats:

Fonds de garantie

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 13. le fonds de garantie:

La surveillance et la haute surveillance

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 14. la surveillance et la haute surveillance:

Transparence

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 17. la transparence:

Provisions

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 18. les provisions et les réserves de valeur:

Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 19. les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance:

Participations aux bénéfices des contrats d'assurance

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 20. les participations aux excédents résultant des contrats d'assurance:

Gestion de fortune

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 21. la gestion de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en tant qu'actionnaire (art. 71a et 71b);

Administration de la justice

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 22. l'administration de la justice:

Dispositions pénales

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 23. les dispositions pénales:

Achat

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 24. le rachat:

Salaire assurable et revenu assurable

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 25. le salaire assurable et le revenu assurable:

Traitement des données pour l'attribution ou la vérification du numéro AVS

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance octroie plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 25a. le traitement des données pour l'attribution ou la vérification du numéro d'assuré AVS:

Communication des données pour l'attribution ou la vérification du numéro AVS

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 25b. la communication des données pour l'attribution ou la vérification du numéro d'assuré AVS:

Information des assurés

Art. 49 al. 2 LPP

 

Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:

 

Ch. 26. l'information des assurés: