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Incapacité de gain

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Disposition légale

Diagnostics évalués par la jurisprudence

Jurisprudence générale

Interactions 

Raisons étrangères à l'invalidité

Aggravation

 

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Disposition légale

Incapacité de gain

Art. 7 LPGA (KSIR)

 

1 Est réputée incapacité de gain toute perte, totale ou partielle, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré entrant en ligne de compte, due à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et subsistant après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

 

2 Pour évaluer l'existence d'une incapacité de gain, seules les conséquences de l'atteinte à la santé doivent être prises en compte. En outre, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci ne peut être surmontée d'un point de vue objectif.

Diagnostics évalués par la jurisprudence

Jurisprudence générale

Importance de la possibilité de suivre un traitement (auto-intégration) sur l'incapacité de travail

Arrêt 9C_443/2023 du 28.02.2025 (texte intégral)

 

La possibilité de traitement n'exclut pas automatiquement une invalidité donnant droit à une rente (consid. 5.1.3):

Importance de l'amendabilité pour l'auto-réadaptation et la révision (consid. 5.1.4):

  • L'amendabilité reste importante dans la mesure où elle peut influencer le degré de gravité et le pronostic d'une affection.
  • Si le succès d'un traitement dépend directement et exclusivement du comportement de la personne assurée (p. ex. prise systématique de médicaments), il peut être présumé au sens de l'auto-réadaptation (cf. art. 7 al. 2 let. d et art. 7a LAI; ATF 148 V 397 consid. 7) .
  • En revanche, si aucune amélioration réalisable de sa propre initiative n'est possible, il peut y avoir une incapacité de gain justifiant une rente, même en cas d'affections traitables (cf. ATF 145 V 215 consid. 8.2).
  • Une thérapie en cours ou planifiée n'exclut pas le versement d'une rente ; ce n'est qu'en cas de réalisation d'un résultat ou de violation de l'obligation de collaborer qu'une révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA est possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4b/cc).

Évaluation de l'incapacité de travail et procédure de preuve structurée

Arrêt 8C_53/2022 du 05.07.2022 consid. 4.2 (texte intégral)

 

Procédure probatoire structurée pour les maladies psychiques:

 

Il est certes exact que, selon l' ATF 143 V 409 et 418, toutes les maladies psychiques doivent en principe être soumises à une procédure probatoire structurée selon l 'ATF 141 V 281 pour l'évaluation de l'invalidité.

 

Exceptions à la procédure probatoire structurée:

 

Une procédure probatoire structurée reste superflue lorsque, dans le cadre de rapports médicaux spécialisés à valeur probante, une incapacité de travail est niée de manière justifiée et compréhensible et qu'aucune valeur probante ne peut être attribuée à d'éventuelles évaluations contraires, faute de qualification médicale spécialisée ou pour d'autres raisons (ATF 143 V 418 consid. 7.1 s. avec renvois; arrêt 9C_721/2018 du 12 mars 2019 consid. 3.2).

Ce ne sont pas le diagnostic et la gravité de la maladie qui sont déterminants, mais l'impact sur l'incapacité de travail

Arrêt 8C_53/2022 du 05.07.2022 consid. 4.1.2 (texte intégral)

 

Ainsi, dans l'ATF 148 V 49 consid. 6.2.2, le Tribunal fédéral a souligné que, du point de vue du droit des assurances sociales, ce n'est finalement pas la gravité d'une maladie qui est déterminante, mais son impact sur la capacité de travail, d'autant plus qu'elle entraîne des conséquences différentes du point de vue professionnel (ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).

Interactions

Procédure de délimitation entre les troubles psychiques et les motifs étrangers à l'invalidité

Arrêt 8C_481/2024 du 04.03.2025 consid. 5.2.1 (texte intégral)

 

Atteinte à la santé autonome malgré des influences psychosociales:

 

Selon la pratique, le fait que des circonstances psychosociales ou socioculturelles aient eu une influence importante sur l'apparition d'une atteinte à la santé ne joue aucun rôle, pour autant qu'une atteinte à la santé invalidante autonome se soit développée entre-temps (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 4.3.3).

 

Délimitation des facteurs sociaux lors de l'évaluation de la capacité de travail:

 

Les facteurs psychosociaux et socioculturels doivent toutefois être exclus dans la mesure où il s'agit de décrire les aspects assurés causaux pour l'évaluation de la capacité de travail. En d'autres termes, les facteurs sociaux ne sont pas pris en compte dès lors qu'ils entraînent des conséquences fonctionnelles négatives directes (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1 et 4.3.3).

 

Exigences accrues quant à la valeur de maladie en cas de forte influence psychosociale:

 

Un trouble ayant valeur de maladie, respectivement une problématique de dépendance, doit par conséquent - et également selon une jurisprudence récente - être d'autant plus marqué que des facteurs psychosociaux et socioculturels contribuent fortement à l'image du recours (ATF 145 V 215 consid. 6.3 avec référence à l' ATF 127 V 294 consid. 5a).

 

Procédure probatoire structurée pour l'examen d'une atteinte à la santé indépendante:

 

Certes, les troubles psychiques ayant valeur de maladie ainsi que les aspects psychosociaux et socioculturels se recoupent souvent. Il convient toutefois d'examiner, dans le cadre de la procédure probatoire structurée introduite par l'ATF 141 V 281, si l'on est en présence d'une atteinte à la santé devenue autonome, en évaluant les circonstances concernées et leur évolution en tant que ressources ou facteurs de charge dans les ensembles"personnalité" et "contexte social" (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2 s.) (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.2).

 

Prise en compte des charges sociales dans le cadre de l'examen des indicateurs:

 

Les contraintes sociales qui entraînent des conséquences fonctionnelles négatives directes ne doivent toutefois pas être évaluées en premier lieu et indépendamment de l'examen des indicateurs, mais dans le cadre de celui-ci, dans un contexte global. Dans ce contexte, les conséquences fonctionnelles des atteintes à la santé sont également évaluées en tenant compte des facteurs de charge psychosociaux et socioculturels qui influencent l'efficacité des conséquences d'une atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3. 4.2.1; arrêt 8C_441/2024 du 31 janvier 2025 consid. 6.1 avec d'autres références; arrêt 8C_773/2023 du 1er mai 2024 consid. 3.2.2).

 

Cause déterminante de l'incapacité de travail en cas de co-influence psychosociale du tableau clinique:

 

La cause déterminante de l'incapacité de travail au sens de l 'art. 6 LPGA se détermine donc également en fonction du principe directeur selon lequel un trouble psychique ayant valeur de maladie, constaté par un médecin spécialiste, doit être d'autant plus prononcé que des facteurs psychosociaux ou socioculturels sont prépondérants dans le cas d'espèce et contribuent à déterminer le tableau clinique. Ainsi, un trouble psychique peut être chronicisé, donc tout à fait indépendant, et ne pas peser suffisamment dans le cadre de l'ensemble des troubles pour que l'on puisse conclure à une incapacité de gain de longue durée (art. 7 s. LPGA) (cf. arrêt 9C_252/2014 du 17 juin 2014 consid. 3.1.3; cf. également arrêt 8C_858/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2).

 

Cf. également l 'arrêt 9C_140/2014 du 07.01.2015 consid. 3. 3, arrêt 8C_302/2011 du 20.09.2011 consid. 2.5.2

Interaction dans la pratique avec une incapacité de travail de 100 % qui en résulte

Arrêt 8C_105/2023 du 10.07.2023 (texte intégral)

 

E. 5.1: Influence des facteurs psychosociaux et socioculturels:

  • Les circonstances psychosociales/socioculturelles ne sont pas pertinentes en présence d'une atteinte à la santé invalidante en soi.
  • Les contraintes sociales ayant des conséquences fonctionnelles négatives directes sont exclues de la procédure de preuve.
  • Ces facteurs doivent être appréciés dans le contexte global de l'examen des indicateurs.

E. 5.2.1: Constatations d'expertise du Dr C.:

  • Diagnostics : dépression chronique (grave), agoraphobie avec trouble panique, trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques.
  • Les maladies s'influencent mutuellement de manière défavorable et renforcent les effets négatifs.
  • Aucun effet direct des facteurs psychosociaux sur la performance n'est visible.
  • incapacité de travail de 100% depuis le 3 octobre 2017 dans l'activité habituelle et adaptée.

E. 5.2.2: Appréciation juridique:

  • Développement d'une atteinte à la santé psychique autonome, moyennement grave à grave, invalidante.
  • L'abaissement du degré de gravité par l'instance précédente en se référant à des facteurs psychosociaux est rejeté.
  • Le tribunal a dépassé les limites du contrôle juridique en procédant à une évaluation médicale autonome.

E. 5.2.3: Conclusion:

  • L'expertise confirme l'incapacité totale de travail juridiquement pertinente de l'assuré depuis le 3 octobre 2017.

Motifs étrangers à l'invalidité

Absence d'autonomisation de la maladie psychique

Arrêt 8C_441/2024 du 31.01.2025 (texte intégral): Pas de droit à une rente d'invalidité

 

L'assuré a fait valoir une atteinte psychique et a réclamé trois quarts de rente (consid. 3).

 

Le Tribunal fédéral a souligné que les facteurs psychosociaux et socioculturels ne suffisaient pas à eux seuls à constituer une atteinte à la santé autonome (consid. 6 en relation avec l'ATF 141 V 281).

 

L'instance précédente aurait dû apprécier ces facteurs de manière plus précise dans le cadre de l'examen des indicateurs standard (consid. 4; arrêt 8C_773/2023).

 

Etant donné qu'il n'a pas été prouvé qu'il existait une atteinte à la santé indépendante ayant valeur de maladie, le trois-quarts de rente a été refusé (consid. 5 et 6).

Circonstances psychosociales et socioculturelles dans le contexte de la procédure de preuve struturée

Arrêt 8C_773/2023 du 01.05.2024 consid. 3.2.2 (texte intégral)

 

Délimitation d'une atteinte à la santé invalidante en soi:

 

Selon la pratique, le fait que des circonstances psychosociales ou socioculturelles aient eu une influence importante sur l'apparition d'une atteinte à la santé ne joue aucun rôle, pour autant qu'une atteinte à la santé invalidante autonome se soit développée entre-temps (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1).

 

Exclusion des charges sociales dans la procédure probatoire structurée:

 

Dans le cadre de la procédure probatoire structurée selon l'ATF 141 V 281, les charges sociales qui entraînent directement des conséquences fonctionnelles négatives doivent être exclues (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.2, 141 V 281 consid. 4.3.3).

 

Appréciation globale dans le contexte général:

 

Ils ne doivent toutefois pas être appréciés préalablement et indépendamment de l' examen des indicateurs, mais dans le cadre de celui-ci, dans un contexte global. Dans ce contexte, les conséquences fonctionnelles des atteintes à la santé sont également évaluées en tenant compte des facteurs de charge psychosociaux et socioculturels qui influencent l'efficacité des conséquences d'une atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3. 4.2.1; arrêt 8C_407/2020 consid. 4. 1; arrêt 8C_105/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.1 avec d'autres références).

Facteurs de stress psychosocial sans incapacité de travail

Arrêt 8C_438/2013 du 11.02.2014 consid. 5.3 (texte intégral)

 

Pas d'atteinte à la santé psychique invalidante: Les facteurs de stress psychosociaux tels que

  • formation scolaire interrompue,
  • absence de formation professionnelle,
  • conditions plus difficiles sur le marché libre du travail,
  • un contexte d'immigration,
  • difficultés de partenariat
  • et des difficultés financières.

Des raisons étrangères à l'invalidité ne justifient pas une incapacité de travail

ATF 127 V 294 du 05.10.2000 (texte intégral): Principe de la souffrance psychique

 

Résumé:

  • Un trouble psychique invalidant doit présenter, au-delà des contraintes socioculturelles, des constatations psychiatriques autonomes.

Extrait de l'arrêt selon E. 5a:

 

Cela signifie que le tableau clinique ne doit pas se limiter à des atteintes dues à des facteurs socioculturels pénibles, mais qu'il doit comprendre des éléments psychiatriques distincts, par exemple une dépression durable au sens de la médecine spécialisée, clairement différenciable des états dépressifs, ou un état de souffrance psychique comparable.

 

De tels troubles psychiques, qui doivent être distingués de la situation de stress socioculturel et qui, dans ce sens, sont autonomes et ont des répercussions sur la capacité de travail et de gain, sont indispensables pour que l'on puisse parler d'invalidité.

 

En revanche, lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des constatations qui trouvent une explication suffisante dans les circonstances psychosociales et socioculturelles, qui se fondent en quelque sorte dans ces dernières, il n'y a pas d'atteinte à la santé psychique invalidante.

Aggravation

Aggravation suite à des incohérences lors de l'expertise et du dépistage négatif de médicaments

Arrêt 8C_288/2024 du 29.10.2024 (texte intégral): Il y a aggravation

 

Anomalies selon l'expert du SMAB selon le point 8.4.2:

  • Comportement de mouvement somatiquement incohérent
  • Tendances à l'aggravation lors de l'exploration
  • Discordance entre les indications de douleur et le langage corporel
  • Contradictions dans l'anamnèse malgré le traducteur
  • Suspicion de réponses pseudologiques
  • Dans le screening médicamenteux : médication indiquée insuffisamment prouvée

Appréciation juridique selon E. 8.5.1:

  • Prise de médicaments sous sa propre responsabilité nécessaire
  • L'absence de médication indique un manque d'observance et une absence de souffrance
  • Pas d'indication de raisons médicales pour une preuve insuffisante de la médication

Distinction entre clarification et agression; pas de contrôle des indicateurs en cas d'agression

Arrêt 8C_48/2024 du 17.09.2024 consid. 7.1 (texte intégral)

 

Principe de l'aggravation:

  • Il n'y a régulièrement pas d'atteinte à la santé assurée dans la mesure où la limitation des prestations est due à une agression ou à un phénomène similaire.

Distinction entre clarification et agression:

Pas de base pour une rente d'invalidité:

  • S'il est clair dans le cas d'espèce que de tels motifs d'exclusion interdisent l'hypothèse d'une atteinte à la santé, il n'existe d'emblée aucune base pour une rente d'invalidité, même si les caractéristiques classificatoires d'un trouble de la santé devaient être données (art. 7 al. 2, première phrase LPGA).

Pas d'examen des indicateurs en cas de troubles psychiques:

Mise à jour des effets en cas d'atteinte à la santé devenue autonome:

Question de droit:

Cf. arrêt 8C_288/2024 du 29.10.2024 consid. 8.5.1

Définition et aggravation consciemment contrôlée sans incapacité de gain

Arrêt 8C_653/2023 du 21.02.2024 (texte intégral)

 

Pas d'atteinte à la santé assurée en cas d'agression:

 

2.4. ... Il convient de répéter que, selon la pratique, il n'y a régulièrement pas d'atteinte à la santé assurée dans la mesure où la limitation des performances est due à l'agression ou à un phénomène similaire qui dépasse clairement la simple tendance inconsciente à l'extension et à la clarification de la douleur, sans que le comportement en question soit dû à une maladie psychique devenue autonome (ATF 141 V 281 consid. 2. 2.1 avec renvois; arrêt 9C_371/2019 du 7 octobre 2019 consid. 5.1.2 avec renvois supplémentaires). 

 

Constatation à dire d'expert de l'aggravation:

 

3.1.2. ... L'expert psychiatre de Medexperts SA a interprété de manière convaincante le problème de douleurs indiqué par l'assuré, dans le cadre d'un comportement manifestement contradictoire, comme une agression et, sur le plan diagnostique, comme le développement de symptômes physiques pour des raisons psychiques (CIM-10 : F68.0) sans effet sur la capacité de travail. Si, comme dans le cas présent, il y a clairement aggravation, il n'y a a priori pas de base pour une rente d'invalidité en raison d'une maladie psychique, même si les caractéristiques classificatoires d'un trouble somatoforme douloureux sont données (avec référence à l'ATF 141 V 281 consid. 2.2.2).

 

Exclusion de l'aggravation due à la maladie et conséquences juridiques:

 

Ni les experts ni aucun médecin traitant spécialisé en psychiatrie n'ont envisagé que le comportement aggravant puisse être lié à une maladie. Les experts de Medexperts AG ont exclu tout trouble de la personnalité. Dans l'ensemble, il faut supposer une production consciente et contrôlée de symptômes (agression). Il n'est donc pas nécessaire de mettre en œuvre une procédure probatoire structurée (avec référence à l'arrêt 9C_520/2019 du 22 octobre 2019 consid. 6.1).

Aggravation dans les expertises médicales: Évaluation critique des données de l'explorateur

Arrêt 8C_149/2022 du 19.01.2023 consid. 6.1 (texte intégral)

 

Ainsi, l'expert médical ne peut pas considérer sans réserve comme exactes les indications fournies par la personne expertisée dans le cadre de l'examen clinique. Les indications sur le comportement observé par le médecin, les constatations sur la consistance des indications fournies ainsi que les indices pouvant conduire à l'hypothèse d'une agression font partie intégrante d'une expertise valable (au lieu de nombreux : arrêts 9C_38/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.3; 8C_390/2017 du 9 novembre 2017 consid. 4.1 avec référence).

Examen approfondi de la sévérité fonctionnelle dans le contexte de l'aggravation

Arrêt 8C_2/2022 du 04.07.2022 (texte intégral)

 

Aggravation et atteinte à la santé assurée:

 

6.1. conformément à la jurisprudence, la présence d'une aggravation n'entraîne pas automatiquement la négation de toute atteinte à la santé assurée, mais seulement dans la mesure où,

Dans l' ATF 143 V 418 consid. 7.1, il est souligné que les indices d'incohérence, d'aggravation ou de simulation ne constituent pas dans tous les cas un motif d'exclusion, mais appellent en tout cas un examen approfondi du degré de gravité fonctionnelle (de la souffrance psychique constatée par le médecin).

 

Effets de l'aggravation et des incohérences:

 

6. 4. on peut laisser ouverte la question de savoir si l'on est en présence d'un motif d'exclusion au sens de l'ATF 141 V 281 consid. 2. 2.1 doit être retenu. Quoi qu'il en soit, l'aggravation unanimement rapportée par les experts et les incohérences démontrées conduisent donc à la conclusion qu'une pathologie importante n'a plus pu être constatée avec une probabilité suffisante.

Critères d'aggravation

Arrêt I 578/04 du 28.12.2004 consid. 2.1 (texte intégral)

 

Si la limitation des prestations est due à une agression ou à une constellation similaire, il n'y a en règle générale pas d'atteinte à la santé assurée.

 

Une telle situation existe par exemple lorsque:

  • il existe un écart considérable entre les douleurs décrites et le comportement ou l'anamnèse;
  • des douleurs intenses sont indiquées, mais leur caractérisation reste vague;
  • aucun traitement médical ni thérapie n'est sollicité;
  • des plaintes présentées de manière démonstrative semblent peu crédibles aux yeux de l'expert;
  • de graves restrictions dans la vie quotidienne sont alléguées, alors que l'environnement psychosocial est en grande partie intact.