Contenu principal

Entreprises téméraire

En bref

Entreprise téméraire

Risque absolu: Le risque ne peut pas être réduit à un niveau raisonnable.

 

Risque relatif: Les règles habituelles sont gravement ignorées.

 

Réductions en cas d'accidents non professionnels:

Pas de réduction en cas d'accident professionnel

 

Systèmes experts: Réduction et refus des prestations d'assurance

  • Cette application évalue si et comment les prestations doivent être réduites ou refusées.

Dispositions légales

Entreprise téméraire

Art. 39 LAA

 

Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui entraînent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces dans l'assurance des accidents non professionnels. Il peut ordonner le refus ou la réduction en dérogation à l 'art. 21, al. 1 à 3, LPGA.

Entreprise téméraire

Art. 50 OLAA

 

1 Lorsque les accidents non professionnels sont dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié et, dans les cas particulièrement graves, refusées.

 

2 Les entreprises téméraires sont des actes par lesquels l'assuré s'expose à un danger particulièrement grand, sans prendre ou pouvoir prendre les mesures qui ramènent le risque à des proportions raisonnables. Les actes de sauvetage en faveur de personnes sont toutefois assurés même s'ils doivent être considérés en soi comme des entreprises téméraires.

Principes de la pratique et de la jurisprudence dans l'ordre systématique

Principes de base

Conformément à l'art. 39 LAA et à l'art. 50 OLAA , les prestations en espèces sont réduites de moitié en cas d'accident non professionnel dû à une entreprise téméraire et refusées dans les cas particulièrement graves.

 

Les entreprises téméraires sont des actes par lesquels l'assuré s'expose à un danger particulièrement grand, sans prendre ou pouvoir prendre les mesures qui ramènent le risque à des proportions raisonnables.

 

On distingue les entreprises téméraires absolues et les entreprises téméraires relatives:

 

Il y a entreprise téméraire absolue (souvent des sports à grande vitesse et/ou à caractère de course) dans deux constellations,

  • lorsqu'un acte est lié à des dangers qui, indépendamment des circonstances concrètes, ne peuvent être ramenés à une mesure raisonnable
  • ou lorsque le caractère digne de protection d'un acte lié à des dangers particulièrement importants fait défaut ou qu'un acte correspondant semble insensé ou répréhensible.

Dans le cas d'une entreprise téméraire relative, un acte est en soi digne de protection et les risques qui y sont liés peuvent être réduits à un niveau raisonnable par la personne qui agit,

  • si, en fonction des capacités personnelles et de la manière dont l'acte a été réalisé, il aurait été possible de réduire le danger et que cela a été omis.

(Recommandation ad hoc LAA 05/83)

Des audaces absolues

En cas d'accident dans les sports/activités suivants, les prestations en espèces sont réduites de 50 % conformément à l'art. 50 OLAA . Il convient de noter que cette liste n'est pas exhaustive. D'autres activités présentant un risque comparable sont également considérées comme des entreprises téméraires absolues. Dans les cas particulièrement graves, c'est-à-dire en cas de circonstances particulières supplémentaires, les prestations en espèces peuvent être totalement refusées.

  • Course de moto sur circuit sans limitation de vitesse et sans distances de sécurité entre les participants, malgré la présence d'un médecin, d'une ambulance et de fonctionnaires sur la piste à des points à risque (arrêt 8C_81/2020 du 03.08.2020)
  • Participation à une course de moto sur un circuit spécial (arrêt 8C_217/2018 du 26.03.2019)
  • Assuré (17 ans) subit des brûlures en donnant un coup de pied dans un récipient en plastique contenant un liquide incandescent pour le projeter dans le feu (arrêt 8C_348/2017 du 30.05.2018).
  • Voyager dans des pays présentant un risque d'enlèvement
  • Dirt-Bike (arrêt 8C_762/2014 du 19.01.2015, ATF 141 V 37)
  • courses d'autocross, de montagne, de circuit, de stock-car, y compris l'entraînement ; épreuves de vitesse de rallye automobile ; conduite de voitures et de motos sur des circuits de course (arrêt 8C_472/2011 du 27.1.2012), à l'exception des cours de sécurité routière.
  • Conduite de karting : courses et entraînements avec des véhicules autorisant des vitesses supérieures à 100 km/h
  • Saut en base jump
  • Compétitions de fullcontact (p. ex. compétitions de boxe)
  • Bris délibéré de verre
  • Karaté extrême (casser des briques, des tuiles ou des planches épaisses avec le tranchant de la main, la tête ou le pied).
  • Courses de motocross, y compris l'entraînement sur la piste de course
  • Course de bateaux à moteur, entraînement inclus
  • Courses de motos, y compris entraînement et conduite de motos sur un circuit (à l'exception des cours de sécurité routière)
  • Sauts en VTT avec des acrobaties (comme des sauts périlleux, des rotations autour de son propre axe, enlever les mains du guidon ou les pieds des pédales)
  • Courses de quads, entraînement inclus
  • Descentes en planche à roulettes, si elles sont pratiquées en compétition ou pour la vitesse
  • courses de motoneige (snow-cross), entraînement compris
  • Descentes de records de vitesse à ski
  • Speedflying
  • Plongée à une profondeur de plus de 40 mètres
  • Hydrospeed / Riverboogie (descente en eaux vives à plat ventre sur un bob flottant)

En partie selon la recommandation ad hoc de la LAA 05/83

Risques relatifs

Si, pour des sports/activités en soi entièrement couverts mais présentant des risques importants, les règles habituelles ou les consignes de prudence ne sont pas respectées de manière grave, une réduction de 50 % est également appliquée. La liste suivante n'est pas non plus exhaustive ; sont également considérées comme des entreprises téméraires relatives d'autres activités pour lesquelles les risques objectivement importants n'ont pas été réduits à un niveau acceptable. Dans les cas particulièrement graves, c'est-à-dire en cas de circonstances particulières supplémentaires, les prestations en espèces peuvent être totalement refusées.

  • L'assurée a donné un coup de pied gauche dans la vitre d'une porte à son domicile après que son compagnon l'ait enfermée (arrêt 8C_235/2023 du 14.11.2023).
  • Dans le cas présent, le downhill-mountain biking n'est pas une entreprise téméraire relative (arrêt 8C_715/2019 du 06.10.2020).
  • Lors d'un saut dans l'eau d'environ 50 cm de profondeur, l'existence d'une entreprise téméraire n'est pas prouvée de manière prépondérante (arrêt 8C_128/2017 du 02.08.2017 consid. 4.5).
  • Luge de rue (Streetluge) (arrêt 8C_638/2015 du 09.05.2016)
  • Franchissement de la balustrade d'un balcon ; chute de plusieurs mètres de hauteur (arrêt 8C_317/2014 du 27.04.2015)
  • Randonnée en raquettes à neige hors de l'itinéraire proposé et balisé sans préparation prudente (arrêt 8C_987/2012 consid. 3.4 du 21.2.2013)
  • Escalade non sécurisée : chute de 5 mètres (arrêt 8C_640/2012 consid. 3.2 du 11.01.2013)
  • Saut de tête d'une hauteur de quatre mètres dans une eau de profondeur inconnue (arrêt 8C_274/2012 du 4.12.2012 - ATF 138 V 522)
  • Accident de plongée à plus de 40 m de profondeur, traumatisme de décompression avec paralysie permanente en cas de préparation insuffisante (ATF 134 V 340 du 11.6.2008)
  • Saut en kayak (monoplace) depuis l'ancien pont sur l'Aar à Olten (jugement U 122/06 du 19.9.2006)
  • Alpinisme / escalade / activités de sports de neige en dehors des pistes balisées (en cas de non-respect grave des règles sportives habituelles et des consignes de prudence) : Emprunter un itinéraire clairement interdit, que ce soit en raison de sa dangerosité ou d'un risque d'avalanche trop élevé. Quitter les pistes officielles en cas de risque d'avalanche élevé (nonobstant les avertissements donnés à la station de téléphérique ou de téléski). Itinéraires dangereux où toute chute peut mettre la vie en danger.
  • Canyoning (en cas de non-respect grave des règles sportives et des consignes de prudence).
  • Tir de combat, si non organisé ou sans surveillance.
  • Vol en parapente ou en deltaplane lorsque les conditions de vent sont très défavorables, comme de fortes rafales ou une tempête de foehn.
  • Escalade dangereuse de la façade d'un immeuble
  • Voile en haute mer et canoë dans des conditions extrêmes prévisibles
  • Snowrafting (dans un terrain dangereux, notamment raide, avec des obstacles ou sans sortie suffisante, éventuellement rembourrée)

En partie selon la recommandation ad hoc de la LAA 05/83

Autre jurisprudence par ordre chronologique

Refus de prestations après un enlèvement au Pakistan

Arrêt 8C_605/2014 (BGE 141 V 216) du 06.02.2015 (texte intégral)

 

Voyage au Baloutchistan (Pakistan) malgré un risque accru d'enlèvement (DFAE) : enlèvement suivi d'un trouble post-traumatique. Risque absolu dans un cas particulièrement grave : refus de prestations selon l'art. 50 al. 1 OLAA. - Notion d'accident laissée ouverte.

 

Celui qui, en connaissance des mises en garde explicites contre de nombreux dangers importants pour la vie et l'intégrité corporelle, conformément aux conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), déterminants du point de vue temporel, traverse le Pakistan à deux par voie terrestre dans le cadre d'un voyage de vacances, contrairement à la recommandation de renoncer aux voyages touristiques, et qui veut se faire protéger, selon son propre plan, par une escorte armée de formations paramilitaires, s'accommode manifestement des dangers correspondants et commet ainsi une entreprise téméraire absolue. La poursuite de la traversée du Pakistan par la route du nord sans l'escorte armée prévue, qui a entraîné l'enlèvement, constitue une entreprise téméraire absolue dans un cas particulièrement grave, qui justifie le refus de la prestation pécuniaire (consid. 5.3).

Refus de prestations après une tentative de suicide

Arrêt 8C_683/2010 du 05.11.2010 (texte intégral)

 

Un assuré menace de faire exploser deux bouteilles de propane dans un garage fermé d'environ 42 m2. Le gaz explose. L'assuré est gravement brûlé.

 

Résultat: entreprise téméraire particulièrement grave et absolue avec refus total des prestations en espèces.

Refus de prestations en escalade en cas de comportement particulièrement dangereux

Arrêt U 232/05 du 31.05.06 consid. 3.2 (texte intégral)

 

La réduction de moitié des prestations en espèces en cas d'entreprise téméraire est la règle. Le refus total des prestations constitue l'exception et ne s'applique que dans des "cas particulièrement graves". ... Un "cas particulièrement grave" justifiant le refus total des prestations présuppose un acte insensé ou particulièrement répréhensible.

 

Cas particulièrement grave nié : l'assuré, en état d'ébriété avancé, a escaladé la balustrade d'un balcon au premier étage après une dispute avec son amie. Pour des raisons inexpliquées (mais pas intentionnellement et sans intervention extérieure), il a fait une chute de 5 à 6 mètres dans le vide depuis cet endroit.

 

Refus des prestations en espèces dans les cas particulièrement graves, c'est-à-dire en cas de circonstances particulières supplémentaires, par exemple:

  • Réalisation d'une randonnée en montagne très difficile en solitaire, par mauvais temps et malgré les avertissements d'alpinistes expérimentés.
  • Escalade dangereuse de la façade d'une maison dans l'obscurité et en état d'ébriété avancé.

La capacité de discernement comme condition préalable à une prise de risque

ATF 98 V 149 du 25.05.1972 (texte intégral)

 

L'élément constitutif de l'entreprise téméraire présuppose la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC.

 

Une capacité de discernement diminuée n'exclut pas l'entreprise téméraire. Une ivresse alcoolique (env. 2,1 %o) n'entraîne généralement pas une incapacité totale de discernement (rapport annuel de la SUVA 1986, p. 5).