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Négligence grave

En bref

Négligence grave

Négligence: Ca peut arriver! = Pas de réduction des prestations

 

Négligence grave: Cela ne doit pas arriver! = Réduction des prestations

 

Réductions en cas d'accident non professionnel:

Pas de réduction en cas d'accidents professionnels

 

Systèmes experts: Réduction et refus des prestations d'assurance

  • Cette application évalue si et comment les prestations doivent être réduites ou refusées.

Disposition légale

Négligence grave

Art. 37 al. 2 LAA

 

En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, dans l'assurance des

après l'accident sont réduites si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave.

 

La réduction s'élève toutefois au maximum à la moitié des prestations si, au moment de l'accident, l'assuré doit subvenir aux besoins de proches qui, à son décès, auraient droit à des rentes de survivants.

Notion de négligence grave selon l'art. 37 al. 2 LAA

Apprécier et examiner l'ensemble des circonstances du cas concret

Arrêt 8C_9/2023 du 10.05.2023 consid. 3.3 (texte intégral): Délimitation de la négligence légère sans réduction

 

Il convient de souligner que la notion de négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA doit être comprise de manière plus large que celle de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, qui présuppose un comportement imprudent ou gravement contraire aux règles d'une autre manière. En cas de comportement fautif dans la circulation routière, il y a en général négligence grave au sens de l 'art. 37 al. 2 LAA lorsqu'une prescription élémentaire de la circulation ou plusieurs règles importantes de la circulation ont été gravement violées en relation de cause à effet avec l'accident. Toute inobservation d'une règle de circulation contraire à l'obligation et causant un accident ne signifie donc pas une négligence grave, sinon la délimitation par rapport à la négligence légère disparaîtrait. De même, la violation d'une prescription élémentaire de la circulation n'entraîne pas nécessairement l'hypothèse d'une négligence grave, car il ne faut pas se baser uniquement sur les éléments constitutifs de la prescription violée. Il convient plutôt d'apprécier l'ensemble des circonstances du cas concret et d'examiner s'il existe des motifs d'exonération subjectivement ou objectivement significatifs qui permettent de présenter la faute sous un jour moins sévère, et donc de ne pas considérer la violation des règles de la circulation comme grave (ATF 118 V 305 E. 2b; arrêt 8C_263/2013 E. 4.2).

Lien de causalité nécessaire entre le comportement et la réduction pour la réduction

Principe

Arrêt 8C_263/2103 du 19.08.2013 consid. 4.3 (texte intégral): La causaliténaturelle et adéquate comme condition

 

Une négligence grave ne justifie une réduction des prestations de l'assureur-accidents que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement et l'événement accidentel ou ses conséquences.

L'affirmation de l'adéquation signifie que le comportement constitue une cause essentielle

Arrêt 8C_9/2023 du 10.05.2023 consid. 5.5.2 (texte intégral)

 

Pour que le lien de causalité adéquate soit admis, il suffit que la négligence grave de la personne assurée constitue une cause essentielle. Le fait que d'autres circonstances aient contribué à la réalisation du dommage est en principe sans importance. Une éventuelle faute de tiers ne doit donc pas être prise en compte, à moins qu'elle n'ait une importance causale telle que le lien de causalité entre la faute de l'assuré et l'accident ou ses conséquences n'apparaisse plus comme adéquat (arrêt U 186/01 du 20 février 2002 consid. 4a et 4b).

Non-port de la ceinture de sécurité

ATF 109 V 150 du 30.08.1983 consid. 3c (texte intégral): Comportement causal avec réduction

 

Sur la base de l'expérience scientifiquement établie en matière de ceintures de sécurité, on peut donc en règle générale admettre avec une vraisemblance prépondérante, même en l'absence d'examens techniques et médicaux coûteux en matière d'accidents, que les ceintures de sécurité auraient été efficaces et que, selon le cours ordinaire des choses, les blessures ne se seraient pas produites ou n'auraient pas eu la même ampleur. En ce sens, le lien de causalité adéquate entre le non-port de la ceinture de sécurité et les conséquences de l'accident doit être considéré comme établi, pour autant que le contraire ne doive pas être admis en raison des circonstances particulières de l'accident.

Recommandation ad hoc LAA n° 16/83 (texte intégral): Personnes exemptées de l'obligation de porter la ceinture de sécurité

 

Les personnes libérées de l'obligation de porter la ceinture de sécurité en vertu de l'art. 3a al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière ne commettent pas de négligence grave si elles ne portent pas la ceinture.

Non-port d'aides de protection

Recommandation ad hoc LAA n° 05/90 (texte intégral)

 

Comme pour l'obligation de porter la ceinture de sécurité ( voir recommandation n° 16/83), il en va de même pour l'obligation de porter le casque :

 

Les personnes qui sont dispensées de l'obligation de porter un casque de protection en vertu des dispositions légales (art. 3 b al. 2 et 4 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière OCR) n'agissent pas par négligence grave si elles ne portent pas le casque de protection.

Coups au visage après un dépassement trop rapproché

Arrêt 8C_263/2013 du 19.08.2013 consid. 5.2 (texte intégral): Pas de lien de causalité sans réduction

 

Selon les indications de l'assuré, il voulait dépasser une BMW qui le précédait, mais le conducteur de cette dernière ne l'aurait pas laissé faire. Le passager du conducteur de la BMW a fait un "doigt d'honneur" à l'assuré parce qu'il s'était énervé en le suivant de trop près et en faisant des appels de phares. A la sortie de la prochaine localité, le conducteur de la BMW a freiné l'assuré à hauteur d'un îlot de circulation, son passager est sorti et a donné plusieurs coups au visage de l'assuré à travers la vitre ouverte.

 

Résultat: Pas de réduction en raison de l'absence de lien de causalité adéquate.

Taux de réduction sans influence de l'alcool

Réductions dans la circulation routière en tant que piéton

Basé sur la recommandation ad hoc LAA n° 26/84 qui a été abrogée:

  • Celui qui s'engage brusquement sur une voie de tram sans s'assurer qu'aucun tram n'approche, parce qu'il a les yeux rivés sur un téléphone portable, fait preuve d'une négligence grave selon l 'ATF 148 lll 343 du 20.05.2022. Recommandation de réduction de la Coordination Suisse: 20 %
  • Non-utilisation des trottoirs/passages pour piétons: 10 %
  • S'engager sans tête sur la chaussée: 10 %
  • Non-respect des signaux lumineux: 10 %

Réductions dans la circulation routière en tant que cycliste ou cyclomotoriste

Basé sur la recommandation ad hoc LAA n° 26/84 qui a été abrogée:

  • Circulation sur la voie opposée: 20 %
  • Non-respect de la priorité dans des situations claires: 10 %
  • Non-respect des stops et des signaux lumineux: 10 %
  • Franchissement de lignes de sécurité: 20 %
  • Virage à gauche sans tenir compte du reste du trafic: 10 %
  • Vitesse excessive: 10 - 20 %
  • Conduite sans phares dans l'obscurité: 10 %
  • Faire du vélo sans casque: 0 % (Avis de la Koordination Schweiz)
  • Collision avec une voiture de tourisme suite à la non-maîtrise du vélo, à l'inattention, à une vitesse inadaptée de 30 km/h ainsi qu'au non-respect de l'interdiction de circuler: 10 % (Seule la question de savoir s'il y avait même une négligence grave faisait partie de l'arrêt 8C_9/2023 du 10.05.2023, mais pas le montant de la réduction.)

Réductions dans la circulation routière en tant que conducteur d'un véhicule à moteur

Basé entre autres sur la recommandation ad hoc LAA n° 26/84 qui a été abrogée:

  • Non-respect du signal d'arrêt et du signal lumineux à un passage à niveau (collision moto/locomotive au Portugal): 10 % (arrêt 8C_201/2021 du 01.07.2021)
  • Franchissement de la double ligne de sécurité: 20 % (arrêt 8C_881/2014 du 12.05.2015)
  • Vitesse excessive: 10 - 30 %
  • Non-respect des signaux d'arrêt et des feux de circulation: 10 %
  • Non-respect de la priorité dans des situations claires: 10 %
  • Virage à gauche sans tenir compte du reste du trafic: 10 %
  • Conduite à contresens sur l'autoroute: 20 %
  • Dépassement dangereux: 10 - 30 %
  • Conduite sans phares: 20 %
  • Utilisation d'un véhicule non conforme aux règles de sécurité routière: 10 - 20 %
  • Non-port de la ceinture de sécurité ou du casque: 10 %
  • Utilisation du mobile pendant la conduite: 20 % (avis de la Koordination Schweiz)

LAA > Délits / Crimes > Délimitation par rapport à une réduction selon l'art. 37 al. 3 LAA, exemple inclus

Jeu et sport / Manipulation d'armes / Dispositifs de protection

Infractions graves aux règles du jeu et du sport et aux précautions d'usage (formation, préparation, équipement):

  • Réduction de 10 - 30 %

Ski à une vitesse inadaptée (vitesse trop élevée ou conduite imprudente confirmée par des témoins):

  • Réduction de 10 - 30 %

Manipulation d'une arme sans contrôle préalable (canon, chargeur, sûreté):

  • Réduction de 10 - 30 %

Travaux sur des machines sans utiliser les dispositifs de protection existants:

  • Réduction de 10 %

Chute par la fenêtre

Arrêt 8C_103/2015 du 01.07.2015 consid. 5.2 (texte intégral): Pas de Entreprise téméraire, mais négligence grave

 

Délimitation entre l'entreprise téméraire et la négligence grave:

 

Il faut certes reconnaître à l'assureur-accidents que le fait de se tenir debout sur une chaise

  • assis sur la corniche extérieure à une hauteur de 6,4 m pendant un vertige - indépendamment du fait que les jambes soient tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur - est admissible.

constitue une entreprise téméraire.

 

Il faut toutefois convenir avec l'instance précédente et l'assurée que l'on ne peut pas partir du principe, avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales, que l'assurée est tombée sur la terrasse alors qu'elle était assise sur le rebord extérieur de la fenêtre.

 

En effet, au vu des données disponibles, qui ne peuvent plus être complétées par la suite, plusieurs positions corporelles sont tout aussi possibles à la fenêtre ouverte. Entrent notamment en ligne de compte

  • une position debout sur la fenêtre
  • et un agenouillement sur le rebord intérieur de la fenêtre avec le haut du corps incliné vers l'extérieur,

Autrement dit, des positions qui ne répondent pas à la notion d'entreprise téméraire. Dans ces circonstances, il ne peut y avoir de réduction des prestations pour cause d'entreprise téméraire.

Saut dans la rivière

Arrêt 8C_873/2014 du 13.04.2015 (texte intégral): Réduction de 30 %.

 

Saut intentionnel d'une hauteur d'environ trois mètres dans le pied froid de huit degrés; ensuite, pendant environ vingt minutes, près de cinq kilomètres ont été emportés par le courant; finalement, sauvetage par les pompiers avec réanimation réussie.

 

Réduction de 30 % des indemnités journalières suite à une négligence grave selon l'art. 37 al. 2 LAA.

Échange verbal peu amical / simple provocation

Arrêt 8C_877/2009 du 28.06.2010 consid. 3.3.2 (texte intégral): Pas de Entreprise téméraire, mais négligence grave

 

Faits : L'assuré est monté dans le tramway à la gare de Y. en même temps que d'autres personnes et a commencé à parler au téléphone portable en gesticulant et en émettant des sons stridents. Peu de temps avant d'atteindre le terminus, il s'est rendu à l'arrière du tramway, où il a rencontré D., un homme de couleur. Ce dernier l'a assommé d'un coup de tête après avoir prononcé lui-même les mots "nègre" ou "nigger" et lui a donné au moins une gifle ou un coup de poing et au moins un coup de pied.

 

Résultat : l'assuré ne voit pas qu'objectivement, l'expression "nègre" est perçue comme raciste à l'égard d'une personne à la peau foncée. ... On ne peut pas voir de provocation dans cette dernière. Dans l'ensemble, il est établi avec une probabilité prépondérante que l'intimé a fait preuve d'une négligence grave. Réduction de 20 % des prestations selon l'art. 37 al. 2 LAA.

 

LPGA > Dangers extraordinaires > Forte provocation

Taux de réduction avec influence de l'alcool

Conduite d'un véhicule à moteur en état d'ivresse

0,50 à 0,79 pour mille: Réduction de 10 à 15 %

  • Selon l'art. 91 LCR , la conduite en état d'ébriété est une contravention. Elle devient un délit lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié. Le Parlement fixe le taux d'alcoolémie qualifié dans une ordonnance (art. 55 LCR). L'Assemblée fédérale a fixé la concentration qualifiée à 0,8 %o.
  • Examiner le cumul avec d'autres états de fait de réduction suite à une négligence grave.

A partir de 0,80 pour mille:

Réduction de 20 % pour les passagers selon l'art. 37 al. 2 LAA en cas d'alcoolisation du conducteur à partir de 2.00 pour mille.

Cyclistes et cyclomotoristes sous l'emprise de l'alcool

Basé sur la recommandation ad hoc LAA n° 26/84 qui a été abrogée:

 

Degré d'alcoolisation: Réduction

  • 0.80 - 1.49 pour mille: 10 %
  • 1.50 - 1.99 pour mille: 20 %
  • Plus de 2.00 pour mille: 30 %

Comportement alcoolisé au quotidien et au ski

Celui qui s'enivre fortement (au moins 2 %o) et perd l'équilibre en montant les escaliers, de sorte qu'il tombe ; le fait que l'assuré n'ait pas de trajet difficile ou dangereux à effectuer pour rentrer chez lui ou qu'il n'ait pas d'acte de ce genre à accomplir est sans importance (rapport annuel de la Suva 1959):

  • Réduction de 20 %

Celui qui se trouve en état d'ébriété ( 3.3 %o) dans un garage avec le moteur en marche (rapport annuel Suva 1969):

  • Réduction de 50 %

Pratique du ski: Réduction en cas de conduite trop rapide ou imprudente sous l'influence de l'alcool:

  • Réduction de 10 à 30 %