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Disposition légale
- Revenu déterminant au sens de l'art. 16 LPGA
Situation salariale auprès de l'ancien employeur, si l'assuré y travaillait encore en bonne santé
- Activité exercée jusqu’à présent sans atteinte à la santé
- Personnes employées à temps partiel relevant de la LAA
- Rémunération contractuelle plus élevée (sur une longue période) déterminante à la place des barèmes LSE
- Plusieurs activités, dont la somme correspond à l'évolution réelle des revenus
- Salaire chez l’ancien employeur pouvant être perçu même dans le cadre d’un autre emploi (malgré la faillite)
- Stagnation salariale pendant plusieurs années chez l’ancien employeur
- Problèmes d’alcoolisme comme facteur contributif au licenciement et à l’invalidité
Application des salaires des barèmes comme revenu valable
- Principe régissant l’utilisation des barèmes LSE comme revenu valable
- Extrapolation du revenu valable à un temps plein en cas de volume de travail incertain via le LSE
- Ne travaillant plus à son ancien poste alors qu’il est en bonne santé
- Faillite de l’employeur / fermeture de l’entreprise
- Revenu supérieur à la moyenne chez le dernier employeur
- Perte de l'emploi habituel due à une restructuration
- Abandon de la dernière activité pour des raisons économiques
- Études de droit dans le cadre d’une réorientation professionnelle
- Début de la rente après le départ à la retraite (LAA)
- Pas de salaire au rendement
Évolution professionnelle présumée sans atteinte à la santé
- Prise en compte d’une évolution salariale lors de la détermination du revenu valable
- Principes régissant la prise en compte d’une évolution professionnelle hypothétique
- Des investigations complémentaires relativisent les indications salariales fournies par l’employeur concernant le revenu valable
- Revenu de référence provenant non pas d’une profession universitaire, mais d’une activité de vente
- Passage du statut de médecin spécialiste salarié à celui de titulaire d’un cabinet privé (probabilité de 75 %)
- Le potentiel de devenir associé dans un cabinet d’avocats ne suffit pas
- Obtention future du brevet d’avocat prouvée
- L'intention claire de suivre une formation ne suffit pas
- Une formation continue commencée il y a deux jours ne suffit pas
- Les témoignages et la fréquence statistique ne suffisent pas
- Promotion de consultant à consultant senior confirmée
- Passage du statut de thérapeute salarié à celui de thérapeute potentiellement indépendant
Évolution professionnelle chez les jeunes assurés (en formation / aux études)
- Pas de preuve formelle, mais des indices concrets permettant de prendre en compte une carrière professionnelle
- D'électricien à chef de projet en électricité
- Interruption des études de droit pour raisons de santé après la première année
- D'un apprentissage de deux ans en tant que spécialiste du commerce de détail vers le secteur de l'informatique
- Projet d’insertion sur le marché du travail destiné aux jeunes diplômés sans emploi en vue d’une éventuelle place d’apprentissage
- Les intérêts professionnels ne suffisent pas à établir la preuve, malgré un stage
- Les parents et les frères et sœurs comme indices d’un parcours professionnel hypothétique valable
- Vers un éventuel poste d’enseignant en primaire grâce à un diplôme de l’école secondaire
- D'apprenti menuisier à un éventuel examen de maîtrise
- D'apprenti plombier à éventuel technico-commercial
- Du lycée vers une formation supérieure potentielle
- De l'apprentissage en administration au diplôme d'une école supérieure spécialisée
Importance de la carrière d'invalidité
- Principes de prise en compte d’une carrière d’invalidité
- D’infirmière (soins physiques) à master en soins infirmiers (soins non physiques)
- Carrière d'invalidité dans le cadre d'une procédure de révision
- De vendeur à conseiller en techniques de rééducation
- Passage du secteur du matériel informatique à celui des logiciels
- D'une cheffe de projet en marketing à une cheffe de projet titulaire d'un diplôme en médias
- Du secteur commercial à un diplôme d'une école supérieure spécialisée
- Évolution salariale chez le nouvel employeur
- D'électromécanicien à concierge
Salaire AVS
- Allocations pour enfants et allocations familiales
- Soldes des pompiers de milice
- Indemnités de vacances et de jours fériés
- Pourboires
- Principe relatif au salaire AVS en tant que revenu valable
Revenu valable (supérieur à la moyenne) pour diverses raisons
- Les clarifications auprès de l'employeur concernant les heures supplémentaires et les primes doivent être prises en compte dans le revenu valable
- Indemnités d'heures supplémentaires et primes de résultat
- Parcours professionnel à la place de l’enquête sur la structure des salaires
- Salaire nettement supérieur à la moyenne
- Heures supplémentaires
- Emplois multiples / activité accessoire
- Paiements de primes
Sport de haut niveau (football / handball / hockey sur glace) en particulier
- Preuve de la poursuite de la carrière de hockeyeur dans la plus haute division malgré la relégation
- Entraîneur de football d’une équipe de Challenge League
- Footballeur de haut niveau ou, au maximum, entraîneur dans l’une des deux divisions supérieures
- Retraite entre 33 et 35 ans
Poursuite de l’activité
- Application correcte des classes salariales de la CCT comme revenu valable
- Revenu pris en compte en cas de licenciement : salaire prévu par la CCT avant la LSE et revenu ultérieur
- Non-prise en compte des bénéfices de la société non justifiés
- La convention collective de travail (CCT) comme base pour le revenu valable
- Primes / Données comptables / Résultats d'exploitation / Clé de répartition
- Abandon volontaire de la profession apprise
- Malgré un statut AVS de personne sans activité lucrative, évaluation de l'invalidité en tant que personne exerçant une activité lucrative
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